Non-application — requirement to quarantine, 6 Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to. 25 Les articles 3, 4, 6, 6.2 et 9 ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure. (quarantaine), quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act. Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19); Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada; Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada; Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada. On y apprend ainsi que le texte sera examiné en Conseil commun de la fonction publique ce jeudi 7 janvier seulement. 7 (1) The requirements to remain in quarantine as referred to in paragraph 3‍(1)‍(a) and subsection 4‍(2), including the requirement to remain in quarantine as extended by subsection 3‍(2) or 4‍(4), do not apply for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that requires a person to visit or be taken to a health care facility which, in the case of a person referred to in subsection 4‍(2), is outside the quarantine facility referred to in that subsection. (a) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant; (b) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-dependent child relationship; and. (3) A person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves in accordance with the requirements of section 9 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the factors set out in subparagraph (1)‍(b)‍(i)‍. 1. (b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order. (administrateur en chef), isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, have signs and symptoms of COVID-19 or know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. 3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, à la fois : a) se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la présence de signes et de symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent. 6 Les obligations prévues à l’alinéa 3‍(1)a) et au paragraphe 4‍(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes : a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19; d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de membre d’une de ces forces; e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel; f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, dans l’intérêt national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19; g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services; h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels dans les trente-six heures suivant son entrée au Canada, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19; j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre d’étudiant dans ce domaine, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de professionnel de la santé, tant qu’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada; l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du bateau et le remplacement de l’équipage; m) la personne, qui est résidente habituelle d’une communauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette communauté; n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis; o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, à condition que cette personne demeure sur le bâtiment. 6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé. (i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada, and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant, (ii) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-dependent child relationship, and. (c) the Chief Public Health Officer determines that the person does not pose a risk of significant harm to public health. 8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave Canada before the expiry of the 14-day quarantine period if they quarantine themselves until they depart from Canada. La fonction publique était mal préparée aux confinements, selon ses agents. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé. - Le décret n° 2458 porte intégration à titre exceptionnel de 113 lauréats ; - L'arrêté n° 7841 porte recrutement à titre exceptionnel de 101 lauréats. 15 Le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)1 est abrogé. Whereas the Governor in Council is of the opinion that. 7. (b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order. (y) a person who enters Canada in a conveyance at a land border crossing in the following circumstances, as long as the person remained in the conveyance while outside Canada: (i) the person was denied entry to the United States at the land border crossing, or.

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